Il existe, depuis les années 1980, un dispositif de surveillance des abeilles qui a été modernisé depuis 2014. Il a désormais pour objectif de suivre les mortalités massives aiguës et les maladies classées dangers sanitaires de première catégorie.
Selon la note de service DGAL/SDQPV/2014-899 du 14/11/2014 :
Le caractère aigu est déterminé par le fait que les symptômes sont apparus en quelques jours voire 2 semaines maximum.
Les mortalités constatées en fin d’hiver ne sont pas à considérer comme des phénomènes de mortalités massives aiguës s’il n’est pas possible de les positionner dans une période précise permettant de définir leur caractère aigu.
Les phénomènes de dépérissement non liés aux dangers sanitaires de première catégorie ne sont pas non plus pris en compte dans ce dispositif.
Les maladies classées dangers sanitaires de première catégorie sont au nombre de 4 :
Que faire en cas de suspicion de mortalité massive ?
Lorsque vous constatez des mortalités importantes et inexpliquées de vos colonies, vous les signalez à :
DDCSPP
Service santé et protection des animaux
60 rue Mac-Donald
BP 93007
53063 Laval Cedex 9
ddcspp@mayenne.gouv.fr
Que fait la DDCSPP ?
Elle examine la déclaration et tente d’identifier les suspicions pouvant correspondre ou bien à une intoxication ou bien à l’un des quatre dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut également demander au déclarant des informations complémentaires...
La DDCSPP (en cas de suspicion de dangers sanitaires de 1° catégorie) et la DRAAF (en cas de mortalité massive aiguë particulièrement lorsque la suspicion peut contribuer à identifier une infraction aux règles d’application des produits phytopharmaceutiques ou lorsqu’elle semble révéler l’émergence d’une pathologie liée ou non à d’autres substances toxiques) peuvent décider de réaliser une enquête sur place.
Lorsque les symptômes décrits peuvent se rattacher à un danger sanitaire de 1° catégorie, la DDCSPP, ou, le cas échéant,un vétérinaire mandaté à cet effet ou un technicien sanitaire apicole (ex agent sanitaire apicole) se déplace sur le site et procède à l’inspection du rucher. Il pourra procéder à des prélèvements en en vue de rechercher les affections pathologiques.
Lorsque un danger sanitaire de 1° catégorie est confirmé, les mesures de police sanitaire, conformément à l’arrêté du 23 décembre 2009, sont mises en oeuvre :
Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 de l’arrêté afin d’apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :
La levée de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, prévu à l’article 7 de l’arrêté, intervient après exécution des mesures qui y sont prévues et constatation de la disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.
Si aucun élément de suspicion ne correspond à l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, l’agent est appelé à classer la déclaration sans suite. Cette décision n’empêche pas son enregistrement. Elle fait l’objet d’une information au déclarant.
L’apiculteur doit alors faire appel au vétérinaire de son choix et/ou se rapprocher du GDSA.
[1] la population d’ouvrières est non conforme à celle attendue, compte tenu de la saison, de la région, de l’heure de réalisation de la visite, de l’état des provisions et du couvain ou la colonie est victime de dépopulation : c’est à dire qu’il y a disparition brutale des butineuses avec absence de cadavres et présence dans la ruche de la reine entourée d’une population très
réduite d’abeilles avec présence de couvain, de réserves de miel et de pollen en quantité.
[2] A N N E X E
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES
MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES DES ABEILLES
Les mesures spécifiques suivantes sont mises en œuvre dans le rucher infecté ou infesté selon la nature de la maladie réputée contagieuse des abeilles :
A. ― Lorsque la présence de l’acarien Tropilaelaps spp. est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.
B. ― Lorsque la présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de cinq kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de cinq kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ainsi que de tout ou partie du matériel apicole ayant servi à l’exploitation du rucher infesté ;
― dans la mesure du possible, et sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la protection de l’environnement, un traitement du sol dans un périmètre de deux mètres autour des ruches du rucher infesté est appliqué, selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.
C. ― Lorsque la présence de la loque américaine (Paeni bacillus larvae) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles faibles ou malades non viables ;
― l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) sont interdits ;
― les corps de ruches, les hausses et l’ensemble du matériel d’apiculture ayant servi à l’exploitation du rucher sont nettoyés et désinfectés selon une procédure appropriée ou détruits si besoin sur ordre du préfet ;
― les colonies d’abeilles viables doivent être transvasées dans une ruche saine et peuvent bénéficier d’un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur prescription vétérinaire.
D. ― Lorsque la présence de la nosémose (Nosema apis) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles malades ;
― l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) est interdit ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.